Code monétaire et financier · Article

Article R214-123

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798033
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-123 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes :

2. 1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;

3. 2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;

4. 3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;

5. 4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;

6. 5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;

7. 6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;

8. 7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;

9. 8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;

10. 9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;

11. 10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;

12. 11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;

13. 12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;

14. 13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;

15. 14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.

16. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027798033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.