Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Assemblée générale.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006681857
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-124 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
2. A défaut, elle peut être également convoquée :
3. 1° Par un commissaire aux comptes ;
4. 2° Par le conseil de surveillance ;
5. 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
6. 4° Par les liquidateurs.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.