Code monétaire et financier · Article

Article R214-124

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Assemblée générale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
  6. Sous-section 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000006681857
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-124 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

2. A défaut, elle peut être également convoquée :

3. 1° Par un commissaire aux comptes ;

4. 2° Par le conseil de surveillance ;

5. 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

6. 4° Par les liquidateurs.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006681857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.