Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000034384220
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-133 du Code monétaire et financier (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
2. Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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