Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000027797981
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-135 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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