1. Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article. Elle peut aussi accorder des sûretés personnelles à ces dernières sociétés.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-135-1
Article en vigueur depuis le 6 août 2025.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Sous-paragraphe 1 : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000052047161
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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