Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797975
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-136 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
2. A défaut, elle peut être convoquée :
3. 1° Par un commissaire aux comptes ;
4. 2° Par le conseil de surveillance ;
5. 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;
6. 4° Par les liquidateurs.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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