Code monétaire et financier · Article

Article R214-136

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797975
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-136 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

2. A défaut, elle peut être convoquée :

3. 1° Par un commissaire aux comptes ;

4. 2° Par le conseil de surveillance ;

5. 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;

6. 4° Par les liquidateurs.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.