Code monétaire et financier · Article

Article R214-14

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : OPCVM.
  6. Sous-section 3 : Règles d'investissement
  7. Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000027797508
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-14 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4-6 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.