Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797959
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-140 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 25-2 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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