Code monétaire et financier · Article

Article R214-140

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière.
  8. Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797959
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-140 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 25-2 du décret n°71-524 du 1 juillet 1971 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.