Code monétaire et financier · Article

Article R214-144

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000051928391
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-144 du Code monétaire et financier (version du 21 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-A compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, les documents et renseignements suivants sont mis à disposition de tout associé, afin qu'il puisse en prendre connaissance, au siège social de la société et sur le site internet de la société de gestion :

2. 1° Le rapport de la société de gestion ;

3. 2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

4. 3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

5. 4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

6. 5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

7. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

8. A compter de la convocation de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclus avant la réunion, tout associé peut demander à la société de gestion de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents précités. La société de gestion procède à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen de télécommunication électronique, à l'adresse indiquée par l'associé, lorsque ce dernier a accepté le recours à la voie électronique conformément à l'article R. 214-137. Les associés peuvent, par une demande unique, obtenir de la société de gestion l'envoi des documents précités à l'occasion de chacune des assemblées ultérieures.

9. II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne :

10. 1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

11. 2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.