Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
IdentifiantLEGIARTI000027797931
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-150 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.
2. Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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