Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
IdentifiantLEGIARTI000027797920
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-154 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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