Code monétaire et financier · Article

Article R214-157-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000052048692
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-157-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d'information de la société prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

2. La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115 est appréciée par un expert externe en évaluation.

3. Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Toutefois, l'expertise a lieu tous les trois ans si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année. Toutefois, cette valeur vénale est actualisée par l'expert chaque semestre de l'exercice si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital.

4. L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour six ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 .

5. La valeur nette des autres actifs tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

Nota : Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-762 du 4 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° de l'article 12 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052048692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.