Code monétaire et financier · Article

Article R214-159

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000027797896
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-159 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

2. Il contient les indications suivantes :

3. 1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

4. 2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

5. 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

6. 4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

7. 5° La date de la fusion.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.