Code monétaire et financier · Article

Article R214-160

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000051928379
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-160 du Code monétaire et financier (version du 21 juillet 2025)Légifrance →

1. Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

2. Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :

3. 1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;

4. 2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;

5. 3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ;

6. 4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;

7. 5° Le montant prévu de la prime de scission ;

8. 6° La date prévue pour la scission.

9. Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à disposition et adressé aux associés dans les conditions prévues par l'article R. 214-144.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.