Code monétaire et financier · Article

Article R214-162-1

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2007 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  7. Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006682240
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-162-1 du Code monétaire et financier (version du 10 août 2007)Légifrance →

1. I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.

2. II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006682240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.