Article abrogé, en vigueur du 10 août 2007 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006682240
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-162-1 du Code monétaire et financier (version du 10 août 2007)Légifrance →
1. I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
2. II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.
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