RattachementSous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
IdentifiantLEGIARTI000027797837
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-172 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
2. Il contient les indications suivantes :
3. 1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
4. 2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
5. 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
6. 4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
7. 5° La date de la fusion ;
8. 6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
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