1. Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-173
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
IdentifiantLEGIARTI000037635029
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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