1. Un groupement forestier d'investissement peut fusionner avec une société d'épargne forestière ou autre groupement forestier d'investissement ou un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un groupement forestier d'investissement soit absorbé par un groupement forestier.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-176-3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000037627951
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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