Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
IdentifiantLEGIARTI000006682400
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-179 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :
2. 1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
3. 2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
Nota : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Aller plus loin
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