Code monétaire et financier · Article

Article R214-182

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2008 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  7. Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000019241454
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-182 du Code monétaire et financier (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

2. Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019241454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.