Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2008 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000019241454
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-182 du Code monétaire et financier (version du 25 juillet 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
2. Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
Aller plus loin
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