RattachementSous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds agréés.
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797770
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-190 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
2. Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.
3. II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
4. III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
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