RattachementSous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds agréés.
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.
IdentifiantLEGIARTI000027797737
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-193 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
2. II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif.
3. III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.