Code monétaire et financier · Article

Article R214-203-2

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
  7. Paragraphe 2 : Fonds déclarés.
  8. Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000052048544
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-203-2 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité.

2. L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :

3. 1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ;

4. 2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. 3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ou actionnaire ;

6. 4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;

7. 5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;

8. 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.

9. 7° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de se conformer à sa stratégie d'investissement ou sa politique de distribution, précisée dans son règlement ou ses statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052048544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.