1. Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-211
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
- Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000027797638
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.