1. Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-213-1
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
- Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000034380781
Texte parentLEGITEXT000006072026
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