Code monétaire et financier · Article

Article R214-213-1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
  7. Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000034380781
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-213-1 du Code monétaire et financier (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034380781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.