Code monétaire et financier · Article

Article R214-214-10

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
  7. Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
IdentifiantLEGIARTI000037628679
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-214-10 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →

1. Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037628679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.