RattachementParagraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
IdentifiantLEGIARTI000037628617
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-214-3 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →
1. Les articles L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise.
2. Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables.
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