RattachementParagraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
IdentifiantLEGIARTI000037628625
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-214-4 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 :
2. 1° Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ;
3. 2° Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
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