Code monétaire et financier · Article

Article R214-214-9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
  7. Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
IdentifiantLEGIARTI000037628670
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-214-9 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds.

2. La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037628670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.