Code monétaire et financier · Article

Article R214-218

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
  8. Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
IdentifiantLEGIARTI000037635230
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-218 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →

1. L'actif de l'organisme de financement peut être composé :

2. 1° Pour les organismes de titrisation :

3. a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;

4. b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;

5. c) De droits issus de prêts ;

6. d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

7. e) De garanties ;

8. f) De sûretés ;

9. g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

10. 2° Pour les organismes de financement spécialisé :

11. a) D'instruments financiers ;

12. b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

13. c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;

14. d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;

15. e) De droits issus de prêts ;

16. f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;

17. g) De garanties ;

18. h) De sûretés ;

19. i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

20. 3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

21. 4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037635230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.