Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000006682767
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-219 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
Nota : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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