Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
IdentifiantLEGIARTI000027797596
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-220 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
2. 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
3. 2° Des bons du Trésor ;
4. 3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
5. 4° Des titres de créance négociables ;
6. 5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
7. 6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
8. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
Aller plus loin
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