1. Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-222
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
- Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
IdentifiantLEGIARTI000037635220
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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