Code monétaire et financier · Article

Article R214-223

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
  8. Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
IdentifiantLEGIARTI000037635215
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-223 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2018)Légifrance →

1. L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037635215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.