Code monétaire et financier · Article

Article R214-233

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
IdentifiantLEGIARTI000027785766
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-233 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027785766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.