1. L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-234
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000037629026
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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