Code monétaire et financier · Article

Article R214-234-1

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000037639391
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-234-1 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2018)Légifrance →

1. Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

2. Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.

3. Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.

4. Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037639391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.