1. Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-235
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000037639388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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