Code monétaire et financier · Article

Article R214-235

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 5 : Organismes de financement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000037639388
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-235 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2018)Légifrance →

1. Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037639388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.