Code monétaire et financier · Article

Article R214-24

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : OPCVM.
  6. Sous-section 3 : Règles d'investissement
  7. Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000042347624
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-24 du Code monétaire et financier (version du 20 septembre 2020)Légifrance →

1. Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 13-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042347624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.