Référencearticle R214-24 du Code monétaire et financier (version du 20 septembre 2020)Légifrance →
1. Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 13-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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