1. L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-240-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000037629081
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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