Référencearticle R214-27 du Code monétaire et financier (version du 11 août 2017)Légifrance →
1. I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
2. 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
3. 2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
4. II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 15-1 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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