Référencearticle R214-28 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :
2. 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
3. 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
4. II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
5. III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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