Code monétaire et financier · Article

Article R214-29

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : OPCVM.
  6. Sous-section 3 : Règles d'investissement
  7. Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000027797349
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-29 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

2. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

3. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

4. 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

5. 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

6. Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.