Référencearticle R214-29 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.
2. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
3. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
4. 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou
5. 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.
6. Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
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