RattachementSous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027797335
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-31 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 14-2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.