Code monétaire et financier · Article

Article R214-31

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : OPCVM.
  6. Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000027797335
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-31 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 14-2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.