Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000027775743
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-32-32 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-32-29.
2. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale.
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