1. Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces FIA, de ces placements collectifs ou de ces fonds pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-32-29.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-32-34
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
- Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000027775747
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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