Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000027775757
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-32-39 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes :
2. 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
3. 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
4. II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
5. III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
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