1. Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-33-1
Article abrogé, en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024429813
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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