Code monétaire et financier · Article

Article R214-33-3

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  6. Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024429817
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-33-3 du Code monétaire et financier (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

2. II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024429817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.