RattachementSous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
IdentifiantLEGIARTI000039383963
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-36-1 du Code monétaire et financier (version du 16 novembre 2019)Légifrance →
1. Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
2. Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.
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